1° Dès l’arrivée de l’aéronef, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger dans cet aérodrome. - 1 - Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dès l’arrivée de l’aéronef, déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger et dont il a la charge. 6 6 6 Lorsque l’aéronef, ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à décharger : « néant 6 Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l’arrivée de l’aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré. 6 Si à l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, l’aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par l’administration ; 6 Si l’aéronef arrive avant l’ouverture du bureau de douane, la déclaration sommaire doit être déposée dès cette ouverture ; La déclaration sommaire déposée qui satisfait aux conditions de l’arrêté visé au 2° ci- après, est immédiatement enregistrée. 2° La déclaration sommaire peut être constituée par la partie du manifeste concernant les seules marchandises à décharger. - 6 Un arrêté du ministre chargé des finances précise la forme de la déclaration sommaire, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés. 3° A première réquisition de l’administration, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer : - 6 : a) la traduction des manifestes de marchandises à décharger ; b) les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres documents de bord qui pourront être exigés en vue de l’application des mesures douanières ; 6
Article 57
Code des douanes et impôts indirects
