Article 70

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Le ministre chargé des finances peut, suivant la même procédure que prévue par le 3° de l’article 68 ci- dessus, retirer, à titre temporaire ou définitif, son agrément ou son autorisation lorsque le transitaire ou la personne autorisée ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l’administration ou en cas de non respect des règles d’exercice de la profession de transitaire ou qu’il est relevé à son encontre, dans l’exercice de sa profession, des infractions douanières passibles de la peine d’emprisonnement. - 1 - ƒn. Toutefois, lorsqu’il ne remplit pas ses engagements vis à vis de l’administration ou en cas de non respect des règles d’exercice de la profession de transitaire, le ministre chargé des finances peut, en sus du retrait définitif ou provisoire de l’agrément, infliger une amende pécuniaire de 2000 à 20.000 dhs avec réduction de la durée de retrait. De même, la sanction peut être limitée uniquement à l’amende pécuniaire prévue ci- dessus. 2° Le ministre chargé des finances ou le directeur de l’administration peut, avant même d’avoir consulté les organismes visés à l’article ci-dessus, également suspendre ledit transitaire de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois. - Une décision de retrait ou de maintien d’agrément doit être prise avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque ; 5 3° le s mesures de refus, de retrait temporaire ou définitif, de suspension de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner, prises dans les conditions et formes prévues ci- dessus, ne peuvent ouvrir droit à indemnité ou à dommages et intérêts contre l’Etat. - 5

Article 70 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi