1° Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de transitaire, entend à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations pour autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner ; : - 2° Cette autorisation est accordée pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions et formes prévues aux 2° et 3° de l’article 68 ci-dessus. - 2 6
Article 69
Code des douanes et impôts indirects
