Article 68

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme transitaire en douane; - 1 - 2° L’agrément de transitaire est délivré sur demande du requérant selon les conditions suivantes: - 6 : a) jouir de ses droits civiques ; /S2Ini b) être titulaire d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent ; Toutefois, sont dispensés de cette obligation, les agents de l’administration classés au moins à l’échelle 10 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’administration. 10 c) justifier de références professionnelles en matière douanière portant au minimum sur trois ans ; d) satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Lorsque la demande d’agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s), proposée(s) pour représenter en douane ladite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 6 3° L’agrément est donné par décision du ministre chargé des finances prise sur proposition du directeur de l’administration et après avis de la chambre de discipline des transitaires en douane agréés, prévue par l’article 71 ci-après et d’un comité consultatif dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ; - 0 La décision ministérielle peut fixer le ou les seuls bureaux de douane pour lesquels l’agrément est valable ; 4° L’agrément de transitaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour - toute personne habile à déclarer pour son compte.