1° Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane les propriétaires desdites marchandises, les transitaires agréés ainsi que les personnes physiques ou morales visées à l’article 69 ci-après ; - - Le propriétaire des marchandises, déclarant, doit justifier de sa qualité de propriétaire par la présentation : 2./ : – de documents commerciaux attestant l’achat ou la vente de ces marchandises en son nom propre ; - de titres de transport établis en son nom propre ou à son ordre. - Le propriétaire des marchandises peut donner, par procuration, tous pouvoirs à un mandataire, qui est à son service exclusif, de déclarer en détail en ses lieu et place ; 0 2° Pour l'application du présent code : - 3 : a) sont réputés propriétaires : les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les frontaliers en ce qui concerne les marchandises, objets ou denrées qu’ils transportent ou détiennent ; b) sont considérées comme transitaires : toutes personnes physique ou morale faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié.
Article 67
Code des douanes et impôts indirects
