Article 66

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée; - - 2° Elle peut être déposée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane ; - 3° Passé un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, la déclaration en détail est irrecevable sauf dérogations prévues par ledit arrêté. -