1° Toutes les marchandises importées ou présentées à l’exportation doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. - 1 - 6 2° L’exemption des droits et taxes, soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas de l’obligation prévue par le présent article. - 6 6 3° Sont dispensés de cette déclaration : - 6 : – les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites au Maroc ; - les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon marocain ayant fait l’objet d’une déclaration de mise à la consommation à leur première importation. Toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l’objet d’une déclaration d’exportation en cas de cession à un pavillon étranger. - 52
Article 65
Code des douanes et impôts indirects
