Article 72

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels, dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ; - 1 - 6 2° Les répertoires ainsi que les correspondances ou documents relatifs aux opérations douanières doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douanes correspondantes . - 6

Article 72 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi