bis - 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées ; - - 2° Toutefois, l'administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises : - : a - présentées à l’exportation mais non effectivement exportées; - importées et reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière sanitaire et de répression des fraudes ; - importées et retournées à l’expéditeur par la poste; 6 - déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que la mainlevée des marchandises n’ait pas été délivrée ; 6 - dont la déclaration fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées; 6 - abrogé ; - déclarées initialement sous un régime économique en douane alors qu’elles étaient destinées à être mises à la consommation; /SdR 6 - déclarées en cession sous un régime suspensif, sans que la cession envisagée n’ait pu aboutir en raison de circonstances particulières. 6 /SdR 3 L’annulation ne peut être autorisée qu’après accord du cédant et du cessionnaire. L’accord de ce dernier n’est, toutefois, pas requis lorsque pour des raisons dûment justifiées, il ne peut être produit. Dans tous les cas, l’annulation ne peut être autorisée que si le certificat de décharge ou le certificat de décharge partielle, visés à l’article 117 ci-dessous, n’a pas été délivré ; 117 - déclarées initialement sous un régime suspensif alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un autre régime suspensif ; 6 - reconnues non conformes à la commande sous réserve que la mainlevée des marchandises n’ait pas été délivrée et qu’aucune inexactitude des termes de la déclaration n’ait été relevée par l’administration ; YS - déclarées mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure, avant délivrance de la mainlevée des marchandises ; dont la déclaration a été souscrite par erreur sous un faux code d’identification d’un régime douanier entraînant la perception de droits et taxes d’importation supérieurs à ceux exigibles. o4V déclarées pour la mise à la consommation en suite de régimes économiques en douane, alors qu’elles sont destinées à être exportées, sous réserve toutefois que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis ou que le « certificat de décharge » n’ait pas été délivré et que les comptes à apurer ne sont pas encore échus. dont la déclaration n’a pas d’incidence ni sur la fiscalité ni sur l’application d’autres législations ou réglementations. 0 Le directeur général de l’administration peut, en tant que de besoin, modifier ou compléter, les cas d’annulation des déclarations en détail prévus au 2° ci-dessus. 2 L’annulation de la déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de ceux engendrant des suites contentieuses. 2 59.
Article 78
Code des douanes et impôts indirects
