Article 80

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administration peut procéder au contrôle documentaire et, le cas échéant, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ; - 1 - 2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. -

Article 80 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi