1° Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administration peut procéder au contrôle documentaire et, le cas échéant, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ; - 1 - 2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. -
Article 80
Code des douanes et impôts indirects
