Article 81

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’administration; - 1 - 2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant. - 5.R L’administration peut soumettre pour analyse, au laboratoire désigné par le ministre chargé des finances, des échantillons des marchandises déclarées si l’espèce de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d’autres moyens. 6 6 Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. 6 Les frais résultant des recours aux laboratoires d’analyses visés à l’alinéa ci-dessus ainsi qu’aux articles 140,163, 163 nonies et 192 ci-dessous sont à la charge : : - de l’administration lorsque les résultats de l’analyse confirment les éléments de la déclaration du redevable, - - du redevable lorsque les résultats de l’analyse infirment les éléments de sa déclaration; - 3° Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’administration; - 6 4° Les travailleurs en douane employés par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréés dans les conditions fixées aux articles 82 et 84 ci-après. - 6