1° On entend par «travailleurs en douane» les employés et ouvriers tels que emballeurs, portefaix, surveillants, qui sont chargés, soit pour le compte des transitaires agréés, soit pour le compte des personnes habilitées à opérer en douane, de suivre le travail matériel de la vérification et de l’enlèvement des marchandises et, le cas échéant, de rentrer provisoirement en possession des documents déjà enregistrés et remis à l’administration ; - - #" 6 6 6 6 6 2° Les travailleurs en douane se divisent en travailleurs opérant en permanence pour le compte du même déclarant et en travailleurs libres, non liés à un seul déclarant. - 6 6
Article 82
Code des douanes et impôts indirects
