1° Les travailleurs opérant en permanence pour le compte du même déclarant doivent, pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l’article 82, 1° ci- dessus, être munis d’une carte d’identité délivrée par leur employeur et visée par les chefs locaux des services de la sûreté nationale et de l’administration. Cette carte doit être établie suivant un modèle fixé par l’administration ; - - 6 6 6 6 2° Ces mêmes dispositions sont applicables aux portefaix autorisés à assurer le service des bagages par les différentes compagnies de navigation aérienne, maritime, de chemin de fer ou de transport par route. - 6
Article 83
Code des douanes et impôts indirects
