1° Les travailleurs libres doivent, pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l’article 82, alinéa 1° ci- dessus, être munis d’une carte d’identité et d’une plaque numérotée, à porter en apparence, qui sont délivrées : - 1 - 6 6 : a) dans les ports : par le chef de l’exploitation du port ou le directeur de l’aconage; b) dans les autres bureaux: par l’administration. : 6 Cette carte doit être visée par le chef de la sûreté régionale intéressé ou son délégataire et, en outre, par le chef local de l’administration lorsqu’elle est délivrée dans les ports ; 2° Les déclarants peuvent, toutefois, être autorisés : - : - dans les ports: par le chef de l’exploitation du port ou le directeur de l’aconage; - : 6 - dans les autres bureaux : par l’administration, à employer des spécialistes de leur choix dont ils se portent garants pour l’ouverture, le maniement ou le conditionnement des colis nécessitant des précautions spéciales. - 6 6
Article 84
Code des douanes et impôts indirects
