1° La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant ; - 1 - 2° Si, à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en détail, le déclarant ne s’est pas présenté pour assister à la vérification ou ne s’est pas fait représenter, l’administration procède d’office à la vérification des marchandises déclarées. - 6 jBj Section II Application des résultats de la vérification
Article 85
Code des douanes et impôts indirects
