Article 85

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant ; - 1 - 2° Si, à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en détail, le déclarant ne s’est pas présenté pour assister à la vérification ou ne s’est pas fait représenter, l’administration procède d’office à la vérification des marchandises déclarées. - 6 jBj Section II Application des résultats de la vérification

Article 85 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi