1° Sous réserve des dispositions de l’article 14-2° ci- dessus, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux décisions ayant autorité de la chose jugée ; - 1 - 6 2° Sous réserve des dispositions de l’article 80-2° ci-dessus et du 3° ci- après, lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des marchandises objet de cette déclaration ; - 3° Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des marchandises ; - 6 Toutefois, les différences en plus s’il s’agit d’exportations faites en décharge de comptes souscrits dans le cadre des régimes suspensifs ou faites avec un avantage quelconque, et les différences en moins, dans les autres cas, ne sont appliquées qu’aux marchandises effectivement vérifiées; la déclaration étant admise pour conforme pour les marchandises non effectivement vérifiées; 4° Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration en détail ; - 5° Lorsque les marchandises déclarées sont totalement ou partiellement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure avant délivrance de la mainlevée prévue à l’article 100 ci-après, les droits, taxes et autres mesures douanières ne sont appliqués qu’aux marchandises demeurées intactes. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction sont assujettis en tant que tels, aux droits et taxes ; - 6° Sans préjudice des suites contentieuses et à condition que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis, les marchandises déclarées pour la mise à la consommation peuvent être, dans des cas dûment justifiés, à la satisfaction de l’administration, soit détruites en présence des agents de l’administration, soit abandonnées au profit de cette dernière en exonération des droits et taxes exigibles. Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. - 6 Section III Contrôle a posteriori
Article 86
Code des douanes et impôts indirects
