1° Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration, l’administration peut autoriser les redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant engagement pour les redevables : - 1 - 25 6 : a) d’acquitter les droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration ; b) de verser, à défaut de paiement des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration dans le délai prescrit, un intérêt de retard dû depuis le lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus ; 5%.S3 6 c) de payer, en sus des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration et en même temps, une remise calculée sur le montant desdits droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues et compte tenu du délai d’enlèvement ; 2° L’intérêt de retard et la remise visés au 1° b) et c) ci- dessus, sont respectivement attribués, le premier, au Trésor, l’autre, aux agents de l’administration ; - 3° Les délais de paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, des amendes et de toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration et les taux d’intérêt de retard et de la remise ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. - 6 3
Article 96
Code des douanes et impôts indirects
