Article 95

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Tout paiement a lieu à la caisse de l’agent chargé de recouvrement. Cet agent est tenu d’en donner quittance ; - 1 - 2° Toute majoration, tout intérêt de retard applicable aux droits et taxes est liquidé, ordonnancé et perçu par l’agent chargé du recouvrement. - Section III Garantie de paiement des droits et taxes