Article 94

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° - L’administration autorise le paiement des droits et taxes et , le cas échéant, des amendes et des sommes dues par remise d’obligations cautionnées ; - 1 - 2° Ces obligations donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Le montant de cette majoration est versé, pour moitié, au budget général de l’Etat et, pour l’autre moitié, au fonds commun des saisies créé par l’article 3 de l’arrêté du ministre des finances n°335-66 du 8 juin 1966 ; - 6 6 3° A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus, sans préjudice du remboursement de tous les frais engagés par l’administration en vue des sûretés à obtenir ou des poursuites à exercer pour l’encaissement des effets ; - 6 6 6 6 4° Le taux de l’intérêt de retard visé au 3° ci-dessus ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. - 6 3