Article 93

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, doit intervenir: - - : - Dans des délais fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances pour les marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues à l’article 96 ci-après ; - Toutefois, pour les opérations couvertes par les déclarations provisionnelles visées à l’article 76 bis, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de l’expiration du délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs définitifs ; 76 - dans un délai de trois jours, dans les autres cas, à compter de la date d’inscription du titre de recette au bordereau d’émission. - jBj 6 2° Tout paiement intervenant au- delà de ces délais donne lieu à perception d’un intérêt de retard dont le taux est fixé par la réglementation en vigueur. Cet intérêt est dû depuis le lendemain du jour de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’encaissement inclus. - 6