Article 101

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

En cas de destruction partielle de l’immeuble soumis à l’usufruit, l’usufruit se conserve sur ce qui reste de l’immeuble lorsqu’il remplit encore l’objet pour lequel l’usufruit a été établi.