Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Si l’usufruit est établi sur le sol et le bâtiment, l’usufruitier aura le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment.
Article 102
Code des droits réels
