Article 120

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le bénéficiaire du droit de superficie ne peut reconstruire ou replanter ce qui est tombé de vétusté, mort ou arraché pour cause de cas fortuit ou de force majeure sauf convention contraire. Chapitre XI De l’emphytéose