Article 126

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut ni les détruire, ni réclamer à cet égard une indemnité.