Article 127

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’immeuble. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution du contrat, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.