La durée du droit de zina ne doit pas dépasser quarante (40) ans. Si les clauses de l’acte prévoient une durée plus longue ou passent sous silence la détermination de cette durée, la durée est réputée être de quarante (40) ans. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits de zina existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, celui qui a le droit de zina ne peut reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou pour cause de cas fortuit ou de force majeure, sauf autorisation du nu- propriétaire.
Article 134
Code des droits réels
