Article 153

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du partage. Lorsqu’un copropriétaire contracte un nantissement sur sa part indivise, le droit du créancier nanti est transféré à la partie privative détenue par le copropriétaire après partage et à la soulte revenant au copropriétaire pour compenser sa part si le créancier nanti approuve l’acte de partage ou s’il est partie à l’instance y relative.