Article 157

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Sauf convention contraire, le créancier est tenu de s’acquitter des coûts et charges annuels occasionnés par l’immeuble nanti en sa faveur. Il doit également effectuer les entretiens et les réparations utiles et nécessaires à l’immeuble tout en conservant le droit de prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces entretiens et réparations. A défaut, il sera tenu responsable des dommages et intérêts.