Article 156

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Les fruits de l’immeuble nanti vont à son propriétaire. Le créancier doit assurer leur récolte. Il peut les remettre au donneur du nantissement ou de les conserver à condition de déduire leur prix sur le principal de la créance.