Article 169

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Toute hypothèque régulièrement inscrite sur les titres fonciers conserve son rang et sa validité sans aucune nouvelle mesure jusqu’à inscription régulière du quitus de la créance sur les mêmes titres. Section II. – Constitution de l’hypothèque