Article 175

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Pour être valable, l’acte d’hypothèque doit mentionner : – l’identité des parties au contrat ; – la désignation de l’immeuble hypothéqué par son nom, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier ou de sa requête d’immatriculation ; – le montant de la créance garantie par l’hypothèque et la durée fixée pour son remboursement.