Article 185

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le créancier hypothécaire dépose l’original ou une expédition de l’acte avec un duplicata du titre foncier à la conservation foncière en demandant par écrit au conservateur d’inscrire son droit en prénotation et de conserver le duplicata du titre foncier ainsi qu’en faisant défense audit conservateur de déférer à aucune réquisition d’inscription consentie par le propriétaire, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la prénotation effectuée. Mention de la prénotation est portée sur le titre foncier. Mais, cette mention n’est pas reproduite sur le duplicata du titre foncier. Le créancier hypothécaire peut demander avant l’expiration du délai précité l’inscription régulière de son droit afin qu’il prenne son rang à compter de la date de la prénotation qui le concerne.