Article 196

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Si le donneur de l’hypothèque est une caution réelle, la créance ne peut être remboursée que sur le prix de l’immeuble hypothéqué et la caution réelle ne peut se prévaloir de la discussion du débiteur. Sous-section 2. – Des effets de l’hypothèque pour les non contractants Premièrement. – Droit de priorité