Article 218

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Dans le cas où il n’est pas donné suite aux formalités de saisie, le saisi peut introduire une requête devant le président du tribunal compétent, en tant que juge des référés, aux fins de mainlevée. Une copie de cette requête est notifiée au demandeur de la saisie conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’ordonnance de mainlevée est définitive et immédiatement exécutoire.