Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les retenir en payant la valeur des matériaux ou d’obliger ce tiers à les enlever à ses frais et remettre le terrain à son état initial. Néanmoins, si les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, en raison de sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations ou constructions, mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main- d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à l’augmentation de la valeur du fonds.
Article 237
Code des droits réels
