Si la possession est assortie de contrainte, si elle s’est faite clandestinement ou si elle est équivoque, elle ne peut produire d’effet qu’à compter de la disparition desdits vices. En outre, la possession ne produit pas d’effet si elle est interrompue et discontinue. La possession est réputée continue depuis son début si l’immeuble est exploité de manière ordinaire, régulière et sans contestation.
Article 245
Code des droits réels
