Article 27

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée. L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède que dans la limite de la durée précitée. Le tribunal peut, sur demande de l’un des copropriétaires, prononcer la résiliation de l’accord et de procéder au partage, même avant l’expiration de la période convenue, s’il y a un motif légitime. Sous-section 2. – Le mur mitoyen