Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite.
Article 28
Code des droits réels
Code des droits réels
Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite.