Article 270

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Si le nombre des arbres plantés est inférieur aux deux tiers du nombre fixé par le contrat ou l’usage, le planteur ne détiendra pas la proportion convenue. Le propriétaire du terrain a le droit de maintenir le contrat ou de mettre fin audit contrat tout en conservant au planteur son droit à l’indemnisation, le cas échéant.