Article 271

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Si après leur fructification la totalité ou la majorité des arbres a été perdue à cause d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le planteur est considéré comme ayant rempli ses obligations et a droit à la proportion convenue dans le terrain. Si la perte survient avant la fructification, le planteur n’a droit que dans la limite de ce qui a été convenu ou conformément aux usages locaux.