Article 3

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

La possession remplissant les conditions légales ouvre droit à la propriété de l’immeuble non immatriculé ou de tout autre droit réel qui y sera attaché jusqu’à preuve du contraire. Les actes de cession des immeubles non immatriculés n’établissent pas la propriété de l’immeuble, à moins qu’ils ne soient étayés par des moyens justifiant l’origine de la propriété et que la possession de l’immeuble par le cessionnaire remplisse les conditions légales. Lorsque les pièces produites pour prouver la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel y rattaché sont contradictoires et ne peuvent être associées, il est fait application des règles de prépondérance des preuves et notamment : • la mention de l’origine de la propriété prévaut sur le défaut de cette mention ; • la preuve de la propriété prévaut sur la preuve de la possession ; • la probité des témoins prévaut sur leur nombre ; • la preuve du transfert du bien prévaut sur la preuve de la continuité de la situation antérieure dudit bien ; •  la preuve de confirmation prévaut sur la preuve d’infirmation ; • la présomption d’une situation favorable prévaut sur la présomption d’une situation défavorable ou contraire ; • la pluralité des témoignages prévaut sur la déposition d’un témoin unique ; • la preuve précisant la durée prévaut sur celle qui ne l’indique pas ; • la preuve de date antérieure prévaut sur la preuve de date ultérieure ; • la preuve détaillée prévaut sur la preuve non détaillée.