Tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, à moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement. L’acte établi par l’avocat doit être signé et toutes ses pages visées par les parties et par celui qui l’a rédigé. Les signatures des parties sont légalisées par les autorités locales compétentes. La signature de l’avocat qui a dressé l’acte doit être homologuée par le secrétaire greffier-en chef au tribunal de première instance dans le ressort duquel l’avocat exerce.
Article 4
Code des droits réels
