Article 30

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation.