Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption.
Article 309
Code des droits réels
Code des droits réels
Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption.