Lorsque le partage est effectué de gré à gré, tout copropriétaire peut réclamer son annulation si sa volonté a été entachée d’un vice de consentement – donné par erreur, fraude ou contrainte – ou s’il a fait l’objet d’une lésion d’au moins un tiers (1/3) entre la valeur du partage et la valeur réelle de sa portion dans le bien divisé. Sa valeur étant estimée au moment du partage. Le défendeur peut, dans ce dernier cas, demander de maintenir le partage s’il verse au demandeur, soit en nature soit en espèces, le montant complétant sa portion. Cette action se prescrit dans tous les cas à l’expiration d’une année à compter de la date du partage.
Article 315
Code des droits réels
