Article 317

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le tribunal ordonne de partager l’immeuble indivis en parts réelles lorsque ce partage est possible, de ressortir les parts privatives et de former les portions sur la base de la plus petite portion en ayant recours à l’évaluation et au réajustement. Les portions privatives sont ensuite réparties entre les copropriétaires par voie de tirage au sort. Le tribunal prononce son jugement sur la base d’un plan réalisé par un expert topographe qui fixe la situation, les limites et la surface de chaque part privative.