Article 44

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d’en faire usage sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude que dans la moindre mesure.