Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de servitude.
Article 45
Code des droits réels
Code des droits réels
Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de servitude.