Les frais relatifs à l’établissement des installations et des autres ouvrages nécessaires pour user du droit de servitude et à sa conservation incombent au propriétaire de l’immeuble en faveur duquel cette servitude est établie, sauf stipulation contraire dans le contrat. Lorsque l’immeuble grevé de servitude bénéficie aussi de ces installations, les frais d’entretien sont répartis entre les deux parties à raison de la part du bénéfice qu’elles en tirent.
Article 46
Code des droits réels
