Article 47

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il s’engage à ne pas changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits et celui-ci ne pourra pas le refuser. Le propriétaire de l’immeuble en faveur duquel la servitude est établie peut également demander le changement du lieu assigné primitivement pour user du droit de servitude lorsqu’il établit qu’il y aurait des effets avantageux pour lui sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude.